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Dokument CIG 14/03 og CIG 18/03 vedr. øvrige medlemslandes besvarelse af formandskabets spørgeskema

Bilag tilgået Folketingets Europaudvalg

UDENRIGSMINISTERIET

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere

Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Tel. +45 33 92 00 00 Fax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Telex 31292 ETR DK Telegr. ad r. Etrangeres Girokonto 300-1806

Bilag Journalnummer Kontor

i 400.C.2-0 EUK 27. oktober 2003

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges dokument QG 14/03 og GIG 18/03 vedrørende øvrige medlemslandes besvarelse af formandskabets spørgeskema af 19. september 2003 om Rådet.

Officielle dokumenter til regeringskonferencen offentliggøres på regeringskonferencens hjemmeside, hvor også danske oversættelser løbende bringes. Regeringskonferencens hjemmeside er http://ue.eu.int/igc.

CONFERENCE
OF THE REPRESENTATIVES
OF THE GOVERNMENTS
OF THE MEMBER STATES

Brussels, 15 October 2003 (20.10) (OR. de,en)CIG 14/03

DELEG 5

NOTE

from : German delegation

Subject : Intergovernmental Conference 2003

- Reply by the Federal Republic of Germany to the Questionnaire on the Legislative Function, the Formations of the Council and the Presidency of the Council of Ministers (CIG 9/03)

The delegations will find attached the German delegation's reply to the Questionnaire on the Legislative Function, the Formations of the Council and the Presidency of the Council of Ministers (see CIG 9/03).

CIG 14/03 ker/EB/vmd 1

I. Die legislative Funktion

Ich erinnere an die grundsatzliche deutsche Haltung, dals das Ergebnis des Konvents nicht in Frage gestellt werden soll und dass derjenige, der eine Frage aufwirft, die Verantwortung dafür trygt, einen neuen Konsens zu finden.

II. Die Ratsformationen

Deutschland tritt dafür ein, dass der Europ ische Rat - wie im Konventsentwurf vorgesehen (Art. I-23 Abs. 3) - die Liste der Ratsformationen durch einen eurog ischen Beschluss festlegt. Dieser Beschluss muss erst bei Inkrafttreten des Verfassungsvertrags gefasst und sollte auch erst unmittelbar zuvor vorbereitet werden. Ausgangspunkt ist die gegenw rtige Liste der Ratsformationen, die beim Europ ischen Rat Sevilla festgelegt worden war.

 

III. Die Prâsidentschaftsrotation

Der Verfassungsentwurf enthålt die wesentlichen Eckpunkte für das künftige System der Pråsidentschaft, die in einer Verfassung geregelt werden müssen, insbesondere das Prinzip der gleichberechtigten Rotation der Vertreter der Mitgliedstaaten im Ministerrat sowie die Mindestdauer von einem Jahr. Au(3erdem ist festgelegt, dass der Vorsitz im Ministerrat in der Zusammensetzung "ausw rtige Angelegenheiten" vom europàischen Au(3enminister wahrgenommen wird.

Die Einzelheiten sollen nach dem Verfassungsentwurf vom Europ ischen Rat durch einen Europâischen Beschluss geregelt werden, der die Regeln dieser Rotation unter Berücksichtigung des politischen und geografischen Gleichgewichts in Europa und der Verschiedenheit der Mitgliedstaaten festlegt (Art. I-23 Abs. 4). Damit behålt der Europ ische Rat auch die ndtige Flexibilitât, ein entsprechendes System auch im Laufe der Zeit ohne Verfassungs nderung fortentwickeln zu kônnen.

Auch dieser Beschluss muss erst bei Inkrafttreten des Verfassungsvertrags gefasst werden.

Nach unserer Auffassung würde eine detaillierte Debatte der Fragen von Ratsformationen und Prâsidentschaftsrotation die Regierungskonferenz unnôtig überfrachten. Zwischen Unterzeichnung und Inkrafttreten des Verfassungsvertrags besteht ein ausreichend langer Zeitraum für die Lôsung dieser Frage auf einer sicheren rechtlichen Grundlage.

CIG 14/03 ANNEX

 

EN

CONFERENCE Brussels, 15 October 2003 (20.10) OF THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS CIG 18/03 OF THE MEMBER STATES

from : French delegation

Subject : IGC 2003

- Replies by France to the questionnaire on the Legislative Function, the Formations of the Council and the Presidency of the Council of Ministers (CIG 9/03)

Delegations will find attached the French delegation's replies to the questionnaire on the Legislative Function, the Formations of the Council and the Presidency of the Council of Ministers (see CIG 9/03).

CIG 18/03 ers/LG/mh 1

ANNEX

I. LA FONCTION LÉGISLATIVE

1. Faut-il confier l'exercice de la fonction législative à une formation unique du Conseil ou

simplement distinguer pour chaque formation du Conseil une fonction législative (publique) et une partie consacrée aux autres activités?

Réponse proposée

Option 2 : II est préférable de mieux distinguer pour chaque formation du Conseil une fonction législative et une partie consacrée aux autres activités.

Réponse proposée

b Option 2 : toutes les lois et lois-cadres.

 

II. LES FORMATIONS DU CONSEIL

Réponse proposée

b Etablissement de la liste des formations du Conseil par une décision du Conseil européen à la majorité qualifiée, la décision prise à Séville étant la référence.

 

3 LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES

Réponse proposée

c La France n'est pas hostile par principe à la possibilité de présidence fixe (élue ou désignée) de certaines formations du Conseil.

2. La partie législative publique doit-elle viser seulement les lois et lois-cadres adoptées selon la procédure législative ordinaire (i.e. adoption conjointe par le Parlement européen et le Conseil) ou

toutes les lois et lois-cadres?

3. La décision du Conseil européen sur la liste des formations du Conseil - telle qu'elle est envisagée par la Convention - doit-elle être prise à l'unanimité comme le prévoit le projet de la Convention? à la majorité qualifiée? ou à la majorité simple? Cette liste doit elle se limiter à un nombre restreint de formations dans la ligne de la décision prise à Séville?

4. En dehors du Conseil des affaires étrangères, d'autres formations du Conseil devraient-elles bénéficier d'une présidence fixe (i.e. en dehors de la rotation prévue à l'article 23 § 4)?

quelles formations?

pour quelle durée?

selon quelles modalités ( élection par les Membres de la formation du Conseil concernée ?

CIG 18/03 ANNEX

ers/LG/mh 2

EN

5. Pour les formations du Conseil qui resteront soumises au régime de la rotation faut-il prévoir un système de "Team Presidency"?

Réponse proposée

b Nous sommes ouverts à un système de présidence par équipe si elle assure une cohérence verticale et horizontale au sein du Conseil et est compatible avec les exigences d'efficacité, de continuité. La cohérence horizontale impose que soit parallèlement renforcé le rôle de coordination du Conseil affaires générales, du Coreper, et du secrétariat général du Conseil.

6. Dans l'hypothèse où l'on s'orienterait vers un système de "Team Presidency"

a) combien d'États membres devrait comporter l"'équipe"? trois? quatre? cinq? b) pour quelle durée? un an? 18 mois? plus?

c) la composition des équipes doit-elle être fixée à l'avance Qu laissée ouverte sur la base de certains critères à déterminer, dans le respect du principe d'une rotation égale (qui tiendrait compte des équilibres politiques et géographiques et de la diversité des États membres, selon la définition de l'article 23 § 4 du projet de la Convention)?

d) la répartition des différentes formations du Conseil au sein de l'équipe devrait-elle être fixée à l'avance ou laissée à l'appréciation des États membres de l'équipe?

7. Afin de répondre au besoin de coordination accrue découlant d'un système de

"team presidency", faut-il maintenir, du moins partiellement, une "chaîne de commandement" dans le sens que l'État membre en charge du Conseil "affaires générales" aurait aussi la présidence du COREPER [I et II?] ?

8. La présidence des comités/groupes de travail relevant d'une formation du Conseil donnée devrait- elle être automatiquement attribuée à l'État membre qui assure la présidence du Conseil en question (filière verticale)?

Réponse proposée

b a) le nombre d'Etats membres doit être compatible avec l'objectif de cohérence horizontale entre les travaux du Conseil ;

b) le dispositif de la Convention, qui prévoit un mandat d'une durée d'un an au moins, permet d'assurer la stabilité nécessaire aux travaux du Conseil ;

  • c) pour des raisons de prévisibilité, de qualité de la préparation de la présidence du Conseil et d'égalité entre Etats, la composition des équipes doit être fixée à l'avance ;
  • d) la répartition des différentes formations du Conseil au sein de l'équipe doit être réglée au niveau infra-constitutionnel.

Réponse proposée

  • Le Coreper devrait être présidé par le secrétariat général du Conseil ou, à défaut, par l'Etat membre en charge de la présidence du Conseil affaires générales.

Réponse proposée

  • Oui en principe, sous réserve de la possibilité de présidences élues ou exercées par le secrétariat général du Conseil.

CIG 18/03 ANNEX

ers/LG/mh 3

 

9. Dans la même logique, dans l'hypothèse où le Ministre des affaires étrangères préside le Conseil des affaires étrangères, la présidence du COPS ou d'autres groupes dans le domaine des relations extérieures devrait-elle revenir à un délégué du Ministre des affaires étrangères?

Réponse proposée

b Réponse positive au moins pour le COPS et l'ensemble des groupes fusionnés dans le domaine des relations extérieures.

10. Toujours dans le souci de renforcer la cohérence des travaux du Conseil, faut-il envisager une structure informelle de coordination entre les représentants des États membres en charge de la présidence à laquelle pourraient participer le président du Conseil européen, le président de la Commission et le Ministre des affaires étrangères?

I1. Le dispositif détaillé relatif à la rotation de la présidence du Conseil doit-il faire l'objet d'une décision à prendre à l'unanimité* par le Conseil européen? Dans l'affirmative cette décision: - doit-elle être adoptée en même temps que le traité instituant la Constitution?

- peut-elle être adoptée ultérieurement étant entendu que les éléments essentiels du futur

dispositif seraient agréés en même temps que le traité instituant la Constitution.

Réponse proposée

b La coordination entre les représentants des Etats membres en charge de la présidence est une nécessité. La formule proposée y répond.

Réponse proposée

a Préférence pour l'adoption à la majorité qualifiée, par décision du Conseil européen adoptée en même temps que le traité instituant la Constitution.

A l'heure actuelle, la liste fixant l'ordre des États membres qui exercent la Présidence est adoptée par le Conseil à l'unanimité.

CIG 18/03 ers/LG/mh 4