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Note vedr. charteret for grundlæggende rettigheder og TEU art. 6

Bilag tilgået Folketingets Europaudvalg

Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Europaudvalget
(Alm. del - bilag 277)
traktatændringer
(Offentligt)

Medlemmerne af Folketingets

Europaudvalg og deres stedfortrædere

Bilag

Journalnummer

Kontor

1

400.C.2-0

EU-sekr.

17. november 2000

 

 

 

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i forbindelse med regeringskonferencen en note fra formandskabet vedr. charteret for grundlæggende rettigheder og TEU artikel 6, CONFER 4804/00.

Dansk version fremsendes så snart den måtte foreligge.

 

CONFÉRENCE

DES REPRÉSENTANTS DES

GOUVERNEMENTS

DES ÉTATS MEMBRES

Bruxelles, le 16 novembre 2000

CONFER 4804/00

 

LIMITE

 

NOTE

de:

La Présidence

au:

Conclave ministériel de la CIG

Objet:

CIG 2000: Insertion de la Charte de droits fondamentaux dans l'article 6 TUE

 

Le Parlement européen a proposé que la Charte de droits fondamentaux de l'Union européenne, qui doit être proclamée à Nice, devrait {{SPA}} faute d'être incorporée dans le traité {{SPA}} au moins être mentionnée à l'article 6 du traité sur l'Union européenne (voir proposition du Parlement en annexe).

Lors de sa réunion du 13 novembre, le groupe préparatoire a examiné cette proposition qui s'est heurtée à des objections plus ou moins fortes de la part de plusieurs délégations. D'autres délégations ont appuyé la proposition du Parlement européen.

Les Ministres sont invités à se prononcer sur l'opportunité d'une telle mention dans le traité.

 

________________________

 

 

ANNEXE

DISPOSITIONS COMMUNES

 

ARTICLE 6

(Proposition du Parlement européen)

1. L'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres.

2. L'Union respecte la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.

3. L'Union respecte l'identité nationale de ses États membres.

4. L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques.

 

 

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CONFÉRENCE

DES REPRÉSENTANTS DES

GOUVERNEMENTS

DES ÉTATS MEMBRES

Bruxelles, le 16 novembre 2000

CONFER 4804/00

LIMITE

 

NOTE

de:

La Présidence

au:

Conclave ministériel de la CIG

Objet:

CIG 2000: Insertion de la Charte de droits fondamentaux dans l'article 6 TUE

 

Le Parlement européen a proposé que la Charte de droits fondamentaux de l'Union européenne, qui doit être proclamée à Nice, devrait {{SPA}} faute d'être incorporée dans le traité {{SPA}} au moins être mentionnée à l'article 6 du traité sur l'Union européenne (voir proposition du Parlement en annexe).

Lors de sa réunion du 13 novembre, le groupe préparatoire a examiné cette proposition qui s'est heurtée à des objections plus ou moins fortes de la part de plusieurs délégations. D'autres délégations ont appuyé la proposition du Parlement européen.

Les Ministres sont invités à se prononcer sur l'opportunité d'une telle mention dans le traité.

 

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ANNEXE

DISPOSITIONS COMMUNES

 

ARTICLE 6

(Proposition du Parlement européen)

1. L'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres.

2. L'Union respecte la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.

3. L'Union respecte l'identité nationale de ses États membres.

4. L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques.

 

 

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