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Note fra den tyske og italienske delegation vedr. forstærket samarbejde

Bilag tilgået Folketingets Europaudvalg

Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Europaudvalget
(Alm. del - bilag 23)
traktatændringer
(Offentligt)

Medlemmerne af FolketingetsEuropaudvalg og deres stedfortrædere

 

Bilag

Journalnummer

Kontor

 

1

400.C.2-0

EU-sekr.

9. oktober 2000

 

 

 

 

 

 

 

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i forbindelse med regeringskonferencen en note fra formandskabet om forstærket samarbejde, CONFER 4780/00.

 

 

 

CONFÉRENCEDES REPRÉSENTANTS DESGOUVERNEMENTSDES ÉTATS MEMBRES

 

Bruxelles, le 5 octobre 2000

   

CONFER 4780/00LIMITE

NOTE

de:

La Présidence

au:

Conclave ministériel de la CIG

Objet:

CIG 2000- Coopérations renforcées

1. Les travaux à ce jour ont permis de dégager un certain nombre d'orientations pour guider les travaux en matière de coopérations renforcées:

i) la nécessité de concevoir les coopérations renforcées comme un facteur d'intégration et non de ségrégation et d'en tirer toutes les conséquences aussi bien au niveau des principes que des mécanismes régissant ces coopérations;

ii) le fait que l'intérêt des coopérations renforcées comme le risque potentiel qu'elles peuvent représenter pour la cohérence de l'action de l'Union sont très variables selon les domaines et qu'il importe d'en tenir compte dans la définition des conditions de recours à de telles coopérations;

iii) l'opportunité en conséquence d'exclure, en pratique, le recours aux coopérations renforcées dans certains domaines et, à l'inverse, de faciliter leur mise en oeuvre dans les autres domaines;

iv) l'intérêt assez généralement reconnu de prévoir, sous certaines conditions, des dispositions permettant des coopérations renforcées dans le domaine de la PESC.

 

Afin de concrétiser ces orientations, la Présidence suggère d'examiner le dispositif général sur les coopérations renforcées tel qu'il est repris en Annexe.

2. Plusieurs délégations ont proposé que les aspects relatifs à la sécurité/défense fassent l'objet d'une clause spécifique de coopération renforcée, au moyen par exemple d'un protocole ou d'une clause d'habilitation spécifique. La Présidence se réserve de revenir sur cette question.

________________________

Annexe

DISPOSITIF GENERAL SUR

LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES

A. PRINCIPES GÉNÉRAUX

1. Une coopération renforcée devrait :

a) tendre à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et à préserver et servir ses intérêts;

b) respecter les dispositions des traités, l'acquis communautaire et le cadre institutionnel unique de l'Union;

c) concerner des domaines relevant des compétences de l'Union et des Communautés à l'exclusion des domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté;

d) ne pas constituer une entrave aux échanges entre États membres ni ne provoquer de distorsion de concurrence entre ceux-ci;

e) réunir au minimum [un tiers] ou [x] États membres ;

2. Les coopérations renforcées respectent les compétences, droits et obligations des États membres non participants.

3. Les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres qui ont le droit de s'y joindre à tout moment.

4. Les coopérations renforcées ne peuvent être engagées que lorsqu'il a été établi au sein du Conseil que les objectifs qui leur sont assignés ne peuvent être atteints avec le concours de tous les États membres.

 

B. COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TCE

Nombre minimum d'États membres

 

Une coopération renforcée dans le premier pilier devrait réunir au moins un tiers des États membres.

 

Procédure de déclenchement

L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.

Dans le cas où la clause d'appel au Conseil européen serait supprimée et où la demande émanerait d'un nombre d'États membres compris entre un tiers et la moitié, faut-il prévoir la possibilité pour [un tiers] [la moitié] des États membres de demander un report d'un an de la décision?

 

Les modalités actuelles de fonctionnement exposées à l'article 44 TUE (application des dispositions institutionnelles pertinentes des traités, participation possible de tous les États membres aux délibérations du Conseil) sont conservées, mais elles pourraient éventuellement être précisées.

C. COOPÉRATIONS RENFORCÉES DANS LE DEUXIÈME PILIER (PESC)

1. Objectifs généraux des coopérations renforcées

Les coopérations renforcées dans le domaine de la PESC doivent avoir pour but de sauvegarder les valeurs et les intérêts de l'Union et d'affirmer son identité sur la scène internationale. Elles doivent respecter les principes, objectifs et orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que les décisions prises dans le cadre de cette politique. Elles doivent respecter les comp& eacute;tences de la Communauté européenne ainsi que la cohérence de l'ensemble de la politique de l'Union.

2. Objet et portée des coopérations renforcées

Les coopérations renforcées dans le domaine de la PESC peuvent avoir pour objet de contribuer à la mise en oeuvre d'une stratégie, d'une action ou d'une position commune dans le cadre général des mesures d'application visées à l'article 23 § 2 du TUE.

3. Nombre minimum d'États membres

Une coopération renforcée dans le deuxième pilier devrait réunir au moins [ trois ][cinq] États membres.

4. Procédure de déclenchement

Décision à la majorité qualifiée par le Conseil selon la même procédure et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les mesures de mise en oeuvre en général (Article 23, paragraphe 2 TUE).

 

5. Procédure pour autoriser la participation des autres États membres

Faut-il prévoir une adaptation de la procédure actuellement prévue à l'article 40 § 3 TUE pour le titre VI TUE?

6. Faut-il par ailleurs prévoir des coopérations renforcées dans des domaines n'ayant pas fait l'objet d'une stratégie, action, position commune ?

 

D. COOPÉRATIONS RENFORCÉES DANS LE TROISIÈME PILIER

1. Objectifs

Les coopérations renforcées dans le troisième pilier doivent avoir pour but de permettre à l'Union de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice tout en respectant les compétences de la Communauté européenne ainsi que les objectifs fixés par le titre VI.

2. Nombre minimum d'États membres et procédures de déclenchement

Les dispositions concernant le nombre minimum d'États membres et les procédures de déclenchement seraient identiques à celles applicables dans le premier pilier.

3. Procédure pour autoriser la participation des autres États membres

Pas de modification à la procédure actuellement prévue à l'article 40 § 3 TUE.

 

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