Note fra EP vedr. reform af Domstolen
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Europaudvalget
(Alm. del - bilag 209)
traktatændringer
(Offentligt)
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Europaudvalg og deres stedfortrædere |
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Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i forbindelse med regeringskonferencen en note fra Europa-Parlamentet vedr. reform af Domstolen, CONFER 4793/00.
Dansk version fremsendes så snart den måtte foreligge.
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DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES |
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Au sujet des travaux du groupe d'amis concernant la Cour de justice, le Parlement a demandé à plusieurs reprises la modification des articles 230 et 300, par. 6 CE. L'objectif de ces deux demandes visait essentiellement à corriger un certain déséquilibre au détriment du Parlement qu'il nous a semblé nécessaire de corriger lors de la présente CIG. Il nous semble nécessaire que le groupe des coordinateurs prenne une d&e acute;cision sur ces demandes du Parlement visant les articles 230 et 300, paragraphe 6 CE, vu que le groupe d'amis a déjà terminé ses travaux à cet égard.
Il y a lieu, hélas, de constater que d'autres dispositions en train d'être élaborées sont susceptibles de créer de nouveaux déséquilibres au détriment du Parlement. Nous nous référons en particulier aux propositions concernant le nouvel article 225, paragraphes 2 et 3, tels qu'ils ressortent des rapports présentés par le président du groupe d'amis (doc. SN 4841/00, points 8 et 9).
- Sur la modification de l'article 230
L'article 230 CE concerne le contrôle de la légalité des actes des institutions relevant notamment de leur compétence législative.
La modification demandée par le Parlement européen vise essentiellement à faire correspondre son accès à la Cour de justice avec ses compétences législatives actuelles qui relèvent, dans la plupart des domaines, de la procédure de co-décision.
Or, alors même que le Parlement européen devrait se trouver, pour ce qui est de l'accès à la Cour de justice, sur un pied d'égalité avec le Conseil, il se trouve placé, dans la version actuelle de l'article 230 CE, en position d'infériorité par rapport au Conseil et à la Commission. En effet, il ne peut introduire un recours en annulation, dirigé contre un acte du Conseil ou de la Commission, qu' à condition que ce recours tende "à la sauvegarde de ses prérogatives".
Cette position d'infériorité est d'autant plus flagrante que l'article 230, alinéa 3, CE place le Parlement européen au niveau de la Cour des Comptes et de la BCE, qui ne possèdent pas, quant à elles, de compétences législatives. Ceci est manifestement incompatible avec le rôle du Parlement européen sur le plan législatif.
Le but de la demande du Parlement européen est dès lors de rectifier ce déséquilibre institutionnel, en adaptant l'article 230 CE aux circonstances actuelles et en y prévoyant le Parlement européen en position d'égalité avec les deux autres institutions participant au triangle communautaire, à savoir la Commission et le Conseil.
La demande du Parlement européen ne saurait donc affecter l'équilibre institutionnel existant, car il s'agit plutôt du contraire, c'est-à-dire de corriger une disposition qui place encore de manière injustifiée le Parlement européen en situation d'infériorité par rapport au Conseil et à la Commission.
Cette modification n'a que cet objectif ; elle ne vise certainement pas à attribuer au Parlement européen d'autres compétences. Il en irait autrement si le Parlement européen se voyait attribuer la qualité pour introduire des recours en manquement, en tant que "gardien des traités", ce qui est absolument hors de question.
De plus, l'on ne saurait comparer à cet égard la position du Parlement européen avec celle des parlements nationaux, chacun agissant dans le cadre de ses compétences propres, qui sont de nature différente.
La demande du Parlement concernant l'article 300, paragraphe 6 CE va dans le même sens : elle vise à lui donner la possibilité de demander à la Cour de justice un avis sur la compatibilité d'un accord international envisagé avec la traité CE, notamment lorsque le Parlement est consulté sur la base de la procédure d'avis conforme.
2. Sur les propositions du président du groupe d'amis concernant l'article 225, paragraphes 2 et 3 CE (doc. 4840/00 et doc. 4841/00)
Ces deux propositions sont nouvelles. Le paragraphe 2 concerne la possibilité d'un réexamen par la Cour de justice d'une décision rendue par le Tribunal de première instance (TPI) statuant, à son tour, sur recours d'une décision d'une chambre juridictionnelle. Le paragraphe 3 concerne un réexamen par la Cour d'une décision rendue par le TPI sur des questions préjudicielles.
- La proposition concernant l'article 225, paragraphe 2 CE
- La proposition concernant l'article 225, paragraphe 2 CE
En cas de "risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire", la Cour peut réexaminer la décision du TPI. Il convient de rappeler qu'il s'agit ici de contentieux bien délimités (ex. fonction publique, propriété intellectuelle), pour lesquels il est envisagé de créer des chambres juridictionnelles, statuant en première instance.
Il est permis de douter qu'il soit indispensable de créer un troisième degré de juridiction pour des contentieux de nature plutôt technique, au vu notamment de l'accroissement inévitable de la durée des procédures. On aurait donc pu s'arrêter à une décision du TPI statuant sur pourvoi d'une décision d'une chambre juridictionnelle.
Si, toutefois, le principe d'un réexamen par la Cour était retenu, il faudrait alors déterminer qui peut saisir la Cour. Or, à cet égard, le président du groupe d'amis propose une disposition dans le Statut de la Cour, selon laquelle peuvent présenter une demande de réexamen le Conseil, la Commission ou un État membre (voir doc. 4841/00, point 8).
Autrement dit, le Parlement se trouve de nouveau discriminé. Pour quelle raison le Conseil pourrait-il introduire une demande de réexamen et le Parlement en serait-il exclu ?
La raison nous échappe, et ce d'autant plus que, s'il s'agit notamment du contentieux de la fonction publique, lequel concerne le Parlement autant que le Conseil, le Parlement ne saurait demander un réexamen dans une affaire le concernant, alors que cette possibilité serait ouverte pour le Conseil et pour la Commission. Il nous semble donc absolument indispensable d'ajouter le Parlement aux institutions pouvant saisir la Cour.
Là aussi, il est prévu que les décisions rendues par le TPI sur des questions préjudicielles puissent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice.
On aurait pu envisager un moyen d'assurer que ces demandes soient véritablement exceptionnelles, en prévoyant que ce soit le Premier Avocat Général de la Cour qui ait la compétence pour saisir cette dernière. Ainsi serait garantie l'idée que seules les décisions mettant véritablement en jeu la cohérence du droit communautaire seraient portées devant la Cour.
Cette possibilité toutefois, bien que soutenue par un certain nombre de délégations, ne semble pas être majoritaire. Que propose le président du groupe d'amis ?
Il préconise, ici également, que le Conseil, la Commission ou un État membre soient les seuls à avoir qualité pour saisir la Cour (voir doc. 4841, point 9).
Pourquoi a-t-on estimé qu'il était opportun d'exclure le Parlement ? Pour quelle raison le Conseil aurait-il plus de légitimité à cet égard ? Quid s'il s'agit {{SPA}} comme cela sera de plus en plus fréquemment le cas {{SPA}} d'un acte pris en codécision et adopté dès lors conjointement par le PE et le Conseil ?
Il s'ensuit que si l'on souhaite retenir le système proposé, il est nécessaire d'ajouter le Parlement, autrement l'on créerait de nouvelles positions d'infériorité du Parlement par rapport au Conseil concernant l'accès à la Cour de justice.
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En conclusion, il résulte de ce qui précède qu'actuellement il y a une position d'infériorité injustifiée du PE au sujet de l'accès à la Cour concernant les articles 230 CE (recours en annulation) et 300, par. 6 (saisine de la Cour en matière d'avis portant sur la compatibilité d'accords internationaux). Ces articles doivent dès lors être modifiés. Mais, surtout, il faut absolument évi ter de nouvelles situations de discrimination au détriment du PE au sujet de la saisine de la Cour, telles que prévues au Statut de la Cour et concernant le nouvel article 225, paragraphes 2 et 3, CE.
Nous vous saurions gré de bien vouloir distribuer cette lettre afin de faciliter la discussion de ce point lors de la réunion.
(Formule de politesse)
(s.) Dimitrios TSATSOS, MPE (s.) Elmar BROK, MPE
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