Kommissionens note vedr. forstærket samarbejde (fr)
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Europaudvalget
(Alm. del - bilag 400)
traktatændringer
(Offentligt)
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Europaudvalg og deres stedfortrædere |
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Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i forbindelse med regeringskonferencen en note fra Kommissionen vedr. forstærket samarbejde.
Dansk version fremsendes, så snart den måtte foreligge.
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COMMISSION EUROPÉENNE
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Bruxelles, le 1er décembre 2000
Note de séance
Propositions d{{PU2}}amendement
Coopérations renforcées - CONFER 4815 /00)
N.B : les changements par au document CONFER 4815/00 sont indiqués en caractères gras
COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TITRE V DU TUE
CLAUSE K
Procédure pour instaurer une coopération renforcée
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de la clause J adressent une demande en ce sens au Conseil.
La demande est transmise à la Commission et pour information
au Parlement européen. La Commission donne son avis notamment sur la
cohérence des coopérations renforcées envisagées au titre du paragraphe
2 avec les politiques de l'Union la
Communauté.
2. Lorsque la demande d'instaurer une coopération renforcée a pour objet la mise en oeuvre d'une stratégie commune, d'une action commune ou d'une position commune, l'autorisation est accordée par le Conseil, statuant conformément à l'article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, dans le respect des clauses A à F. Lorsque la Commission a émis un avis négatif, le Conseil statue à l'unanimité .
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque la demande d'instaurer une coopération renforcée porte sur des questions visées à la clause J, deuxième tiret, ou lorsqu'elle relève du premier tiret et a des implications militaires ou dans le domaine de la défense, l'autorisation est accordée par le Conseil, statuant à l'unanimité, dans le respect des clauses A à F.
CLAUSE M
Procédure permettant la participation des autres États membres
Tout État membre qui souhaite participer à une coopération
renforcée instaurée en vertu de la clause K notifie son intention au
Conseil et informe la Commission.
[
Pour les coopérations renforcées visées à la clause
K, paragraphe 2, la
La Commission transmet au Conseil, dans un
délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, un
avis éventuellement assorti d'une recommandation relative à des dispositions
particulières qu'elle peut juger nécessaires pour que l'État membre concerné
participe à la coopération en question. .
] Dans un délai de
quatre mois & agrave; compter de la date de réception de la notification, le
Conseil statue sur la demande ainsi que sur d'éventuelles dispositions
particulières qu'il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée,
à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide soit de la
rejeter, soit de la tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs
de sa décision et fixe un délai p our son réexamen. Aux fins de la présente
clause, le Conseil statue dans les conditions prévues à la clause D, paragraphe
1.
COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TITRE VI DU TUE
CLAUSE O
Procédure pour instaurer une coopération renforcée
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de la clause N adressent une demande à la Commission qui peut soumettre au Conseil une proposition dans ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés. Ceux-ci peuvent alors soumettre au Conseil une initiative visant à obtenir l'autorisation de la coopération en qu estion.
2. L'autorisation visée au paragraphe premier est accordée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen sur proposition de la Commission ou à l'initiative d'au moins huit États membres, dans le respect des clauses A à F. Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du trai té instituant la Communauté européenne.
Un membre du Conseil ou la Commission peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question avant que le Conseil ne statue.
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