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Formandskabets syntesepapir

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Europaudvalget
(Alm. del - bilag 172)
traktatændringer
(Offentligt)

Medlemmerne af FolketingetsEuropaudvalg og deres stedfortrædere

 

Bilag

Journalnummer

Kontor

 

1

400.C.2-0

EU-sekr.

3. november 2000

 

 

 

 

 

 

 

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i forbindelse med regeringskonferencen formandskabets syntesepapir, CONFER 4790/00.

 

CONFÉRENCEDES REPRÉSENTANTS DESGOUVERNEMENTSDES ÉTATS MEMBRES

 

Bruxelles, le 3 novembre 2000

   

CONFER 4790/00LIMITE

 

 

 

 

 

DOCUMENT DE

SYNTHÈSE

 

 

 

 

 

 

État des travaux de la

Conférence intergouvernementale

sur la réforme institutionnelle

TABLE DES MATIÈRES

 

 

1. L'EXTENSION DU VOTE À LA MAJORITÉ QUALIFIÉE 7

1.1 Liste des dispositions à l'examen en vue d'un passage à la majorité qualifiée 7

1.2 Projets de modifications aux articles des traités 11

 

2. LE PARLEMENT EUROPÉEN 47

2.1 Répartition des sièges 47

2.2 Simplification des procédures législatives 48

2.3 Partis politiques au niveau européen 50

2.4 Possibilité pour le Parlement européen de recueillir l'avis de la Cour de justice

sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les dispositions du TCE 51

 

3. LA PONDÉRATION DES VOIX AU CONSEIL 53

 

4. LA COMMISSION 55

 

5. LA COUR DE JUSTICE ET LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE 57

5.1 Projets de modifications concernant la Cour de justice et

le Tribunal de première instance 57

5.2 Protocoles sur le statut de la Cour de justice et sur les privilèges et immunités 63

 

6. AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES 65

6.1 Projets de modifications concernant la Cour des comptes 65

6.2 Projets de modifications concernant le Comité économique et social 67

6.3 Projets de modifications concernant le Comité des régions 70

 

7. LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES 73

7.1 Principes généraux 73

7.2 Coopérations renforcées en vertu du TCE 76

7.3 Coopérations renforcées en vertu du Titre V du TUE 77

7.4 Coopérations renforcées en vertu du Titre VI du TUE 79

 

8. DROITS FONDAMENTAUX 81

8.1 Projet de modification de l'article 7 du TUE 81

 

9. AUTRES QUESTIONS 83

9.1 Établissement de la position de la Communauté dans une instance créée par un accord

avec des pays tiers et qui est appelée à adopter des décisions ayant des effet juridiques 83

9.2 Projet de modification de la dénomination du Journal officiel 84

____________________

INTRODUCTION

Ce document de synthèse, établi sous la responsabilité de la Présidence, fait le point des progrès réalisés jusqu'ici par la Conférence intergouvernementale sur la réforme institutionnelle.

La Présidence s'est efforcée de refléter de manière aussi précise que possible l'état des travaux à ce jour, en présentant un recueil détaillé des textes en discussion sur les différents thèmes abordés par la Conférence, sans lier aucune délégation à ce stade ni préjuger le résultat final. Un large accord s'est déjà dégagé au sei n de la Conférence sur un grand nombre de ces textes. D'autres, par contre, suscitent encore des difficultés ou font l'objet de réserves.

La Présidence estime qu'il est prématuré d'établir à ce stade des projets de textes sur trois questions qui revêtent une grande sensibilité politique, à savoir la pondération des voix au Conseil, la taille et composition de la Commission et la répartition des sièges au Parlement européen. Il est généralement admis que ces sujets doivent encore faire l'objet d'analyses et de discussions approf ondies en vue de rechercher un résultat conforme à la fois aux besoins de l'Union et aux intérêts légitimes de tous les des États membres sur la base des différentes options en présence.

o

o o

Pour l'ensemble des questions examinées par la Conférence, il conviendra d'apporter les modifications correspondantes aux traités CECA et CEEA.

 

____________________

 

1. EXTENSION DU VOTE À LA
MAJORITÉ QUALIFIÉE

 

1.1 LISTE DES DISPOSITIONS À L'EXAMEN EN VUE

D'UN PASSAGE À LA MAJORITÉ QUALIFIÉE

 

1. Nomination des représentants spéciaux PESC

(article 23 § 2 TUE)

2. Conclusion d'accords internationaux dans des domaines PESC/JAI pour lesquels la majorité qualifiée est requise pour l'adoption de décisions internes

(article 24 TUE)

3. Procédure pour instaurer une coopération renforcée en vertu du TCE

(clause G)

4. Procédure pour instaurer une coopération renforcée en vertu du titre VI du TUE

(clause N)

5. Mesures contre les discriminations

(article 13 TCE)

6. Dispositions visant à faciliter l'exercice du droit des citoyens de l'Union de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres

(article 18 TCE)

7. Mesures nécessaires dans le domaine de la sécurité sociale pour l'établissement de la libre circulation

(article 42 § 1 TCE)

8. Accès aux activités non salariées et exercice de celles-ci

(article 47 § 2 TCE)

9. Normes et modalités auxquelles doivent se conformer les États membres pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures

(article 62 § 2 sous a) TCE)

10. Règles relatives aux procédures et conditions de délivrance des visas

(article 62 § 2 sous b) ii) TCE)

11. Règles en matière de visa uniforme

(article 62 § 2 sous b) iv) TCE)

 

12. Mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement pendant une durée maximale de trois mois

(article 62 § 3 TCE)

13. Normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire pour les réfugiés

(article 63 § 2 sous a) TCE)

14. Mesures relatives à l'immigration clandestine et le séjour irrégulier

(article 63 § 3 sous b) TCE)

15. Mesures visant à améliorer et à simplifier le système de signification transfrontalière des actes judiciaires

(article 65 a) TCE)

16. Mesures visant à favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétences

(article 65 b) TCE)

17. Mesures visant à éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles

(article 65 c) TCE)

18. Mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États membres et entre ces services et la Commission dans les domaines visées au Titre IV

(article 66 TCE)

19. Dérogations à la procédure normale quand l'application des principes du régime de transports est susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et d'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transports

(article 71 § 2 TCE et article 80 TCE)

20. Certaines mesures fiscales qui mettent à jour les règles communautaires existantes ou à la seule fin de prévenir la fraude et l'évasion fiscale

(article 93 § 2 TCE)

21. Dispositions nécessaires pour l'assistance mutuelle et la coopération entre autorités fiscales

(article 93 § 4 TCE)

22. Mesures en cas de graves difficultés dans l'approvisionnement en certains produits

(article 100 § 1 TCE)

23. Assistance financière communautaire, sous certaines conditions, à un État membre qui connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison d'événements exceptionnels échappant à son contrôle

(article 100 § 2 TCE)

24. Conclusion d'accords internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle et des services

(article 133 § 1 ou 4 TCE)

 

25. Modalités de participation de l'Union européenne aux travaux de l'OMC

(projet de protocole nouveau)

26. Prescriptions minimales dans le domaine de la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion

(article 137 § 1 point f) TCE)

27. Mesures destinées à encourager la coopération entre les États membres, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, dans les domaines visés à l'article 137, paragraphe premier

(article 137 § 2 premier tiret TCE)

28. Actions d'encouragement dans le domaine de la culture, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres

(article 151 § 5 TCE)

29. Mesures d'appui à l'action des États membres dans le domaine industriel

(article 157 § 3 TCE)

30. Actions spécifiques pour la cohésion économique et sociale en dehors des fonds structurels

(article 159 alinéa 3 TCE)

31. Règles applicables aux fonds structurels

(article 161, premier alinéa TCE)

32. Création d'un fonds de cohésion

(article 161, deuxième alinéa TCE)

33. Clarification du champ d'application des dispositions relatives à l'environnement relevant de l'unanimité

(article 175 § 2 TCE)

34. Coopération économique, financière et technique avec des pays tiers

(article 181 bis TCE nouveau)

35. Association des pays et territoires d'outre mer

(article 187 TCE)

36. Approbation du statut des membres du Parlement européen

(article 190 § 5 TCE)

37. Fixation du statut des partis politiques au niveau européen

(article 191 deuxième alinéa TCE)

38. Nomination du Secrétaire général du Conseil

(article 207 § 2 TCE)

39. Nomination du Secrétaire général adjoint du Conseil

(article 207 § 2 TCE)

 

40. Approbation du règlement de procédure de la Cour de Justice

(article 223 sixième alinéa TCE)

41. Approbation du règlement de procédure du Tribunal de Première Instance

(article 224 cinquième alinéa TCE)

42. Nomination des membres de la Cour des comptes

(article 247 § 3 TCE)

43. Approbation du règlement intérieur de la Cour des comptes

(article 248 § 4 TCE)

44. Nomination des membres du Comité économique et social

(article 259 § 1 TCE)

45. Nomination des membres du Comité des régions

(article 263 TCE)

46. Règlements financiers

(article 279 § 1 point a) TCE)

47. Détermination des règles et du contrôle des responsabilités des contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables

(article 279 § 1 point b) TCE)

 

DISPOSITION RELEVANT DE LA MAJORITÉ SIMPLE

48. Base juridique pour l'institution d'un comité de l'emploi et de la protection sociale

(article 130 TCE )

 

DISPOSITIONS ENCORE SOUMISES À LA RÈGLE DE L'UNANIMITÉ

DONT LA SUPPRESSION EST ENVISAGÉE

49. Directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun 

(article 94 TCE)

50. Possibilité de charger la Commission de fonctions concernant la mise en oeuvre de mesures communes, notamment en ce qui concerne la sécurité sociale des travailleurs migrants

(article 144 TCE ancien)

 

1.2 PROJETS DE MODIFICATIONS QUI POURRAIENT ÊTRE

APPORTÉES AUX ARTICLES DES TRAITÉS CONCERNANT

LE VOTE À LA MAJORITÉ QUALIFIÉE

NOMINATION DES REPRÉSENTANTS SPÉCIAUX PESC

ARTICLE 23 TUE

1. Premier paragraphe inchangé.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée:

- lorsque, sur la base d'une stratégie commune, il adopte des actions communes et des positions communes ou qu'il prend toute autre décision;

- lorsqu'il adopte toute décision mettant en _uvre une action commune ou une position commune;

- lorsqu'il nomme un représentant spécial conformément à l'article 18 paragraphe 5 .

Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité ;.

Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d'au moins dix membres.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

3. Troisième paragraphe inchangé.

CONCLUSION D'ACCORDS INTERNATIONAUX DANS

DES DOMAINES PESC/JAI POUR LESQUELS LA MAJORITÉ QUALIFIÉE

EST REQUISE POUR L'ADOPTION DE DÉCISIONS OU MESURES INTERNES

 

ARTICLE 24 TUE

1. Lorsqu'il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en application du présent titre, le Conseil [ membre de phrase supprimé ] peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil [ membre de phrase supprimé ] sur recommandation de la présidence.

2. Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption de décisions internes. Dans ce cas, aucun accord ne lie un État membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles; les autres membres du Conseil peuvent convenir que l'accord est néanmoins applicable p our l'Union à titre provisoire.

3. Lorsque l'accord est envisagé sur la base d'une stratégie commune, ou pour mettre en oeuvre une action commune ou une position commune, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 23 paragraphe 2.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux matières relevant du titre VI. Lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel la majorité qualifiée s'applique pour l'adoption de décisions ou mesures internes, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 34 paragraphe 3.

4. Les accords conclus selon les conditions fixées au présent article lient les institutions de l'Union et, sous réserve du paragraphe 2, les États membres.

 

 

MESURES CONTRE LES DISCRIMINATIONS

 

ARTICLE 13 TCE

1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les conv ictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

[ 2. Par dérogation au précédent paragraphe, lorsque le Conseil adopte des mesures d'encouragement communautaires pour appuyer les actions des États membres prises en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, il statue conformément à la procédure visée à l'article 251. ]

 

DISPOSITIONS VISANT À FACILITER L'EXERCICE DU DROIT DES CITOYENS

DE L'UNION DE CIRCULER ET DE SÉJOURNER SUR LE TERRITOIRE DES

ÉTATS MEMBRES

 

ARTICLE 18 TCE

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitation et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application.

2. Le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l'exercice des droits visés au paragraphe 1; sauf si le présent traité en dispose autrement, il statue conformément à la procédure visée à l'article 251. [ Phrase supprimée ].

 

MESURES NÉCESSAIRES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA LIBRE CIRCULATION

DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Le titre du Chapitre 1er du Titre III est modifié comme suit:

Les travailleurs et personnes assimilées.

 

ARTICLE 42 TCE

1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 après avis du Comité économique et social et du comité des régions, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures de coordination des législations nationales nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs salariés ou non salariés et des &e acute;tudiants, ressortissants des États membres, ainsi que des travailleurs couverts par des accords conclus avec des États tiers, des apatrides et des réfugiés, en instituant notamment un système permettant de leur assurer ainsi qu'à leurs ayants droits:

a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales,

b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.

[ Alinéa supprimé ].

2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, peut adopter dans le domaine de la sécurité sociale, sur la base des principes énoncés au paragraphe premier, les mesures nécessaires à l'application de ces régimes à l'égard de personnes autres que celles visées au paragraphe premier.

3. Les mesures visées au paragraphes 1 et 2 ne peuvent affecter sensiblement l'équilibre financier des systèmes de sécurité sociale des États membres.

ACCÈS AUX ACTIVITÉS NON SALARIÉES ET EXERCICE DE CELLES-CI

 

ARTICLE 47 § 2 TCE

2. Aux mêmes fins, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête des directives visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci. [ Deux dernières phrases supprimées ].

 

 

VISAS, ASILE, IMMIGRATION ET AUTRES POLITIQUES LIÉES

À LA LIBRE CIRCULATION DE PERSONNES

ARTICLE 67 TCE 

1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête les mesures visées aux articles 62 point 2), sous a) [ Modalités pour contrôles des personnes aux frontières extérieures ] 62 point 2) sous b) littera ii) et iv) [ Certaines règles relatives aux visas ], 62 point 3) [ Conditions de libre circulation des ressortissants de pays tiers  ;] 63 point 2) sous a) [ Normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire ] 63 point 3) sous b) [ Mesures relatives à l'immigration clandestine ] et 65 sous a), b) et c) [ Coopération judiciaire en matière civile ].

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen, arrête les mesures visées aux articles 62 point 2) sous b) littera i) et iii) [ Autres règles relatives aux visas ] et 66 [ Coopération entre les services compétents des administrations ].

3. Le Conseil arrête les mesures visées à l'article 62 point 1) [ Absence de contrôles lors du franchissement de frontières intérieures ] 63 point 1) sous a), b), c) et d) [ Mesures relatives à l'asile ], 63 point 2) sous b) [ Mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts des États membres pour accueillir des réfugiés ], 63 point 3) sous a) [ Mesures rela tives aux conditions d'entrée et de séjour ] et 63 point 4) [ Séjour de ressortissants pays tiers dans les autres États membres ] statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen. Avant le premier juin 2004 le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, prend une décision en vue de rendre la procédure visée à l'article 251 applica ble aux domaines couverts par ce paragraphe ou à certains d'entre eux.

4. Dans les domaines couverts par les articles 61 à 66, le Conseil statue sur des propositions de la Commission; la Commission examine toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil.

5. Le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, de la Commission et de la Cour de justice, prend une décision en vue d'adapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour de justice.

DÉROGATIONS À LA PROCÉDURE NORMALE QUAND L'APPLICATION DES

PRINCIPES DU RÉGIME DE TRANSPORTS EST SUSCEPTIBLE D'AFFECTER

GRAVEMENT LE NIVEAU DE VIE ET D'EMPLOI DANS CERTAINES RÉGIONS,

AINSI QUE L'EXPLOITATION DES ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORTS

 

ARTICLE 71 TCE 

1. En vue de réaliser la mise en _uvre de l'article 70 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, établit:

a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres;

b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre;

c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;

d) toutes autres dispositions utiles.

2. [ Paragraphe supprimé ]

 

 

 

DISPOSITIONS FISCALES

ARTICLE 93 TCE

1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête:

- des dispositions touchant à l'harmonisation des législations et réglementations des États membres relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects;

- des dispositions concernant le rapprochement des législations et réglementations des États membres en matière de fiscalité directe;

dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

2. Par dérogation au paragraphe premier et sans préjudice de l'article 175 paragraphe 2, le Conseil, statuant [ à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen ] [ conformément à la procédure visée à l'article 251 ] et après consultation du Comité économique et social, arrête dans les domaine s visés au protocole annexé au présent traité:

- des mesures de mise à jour technique ayant pour seul objet la simplification ou l'application uniforme, simple et transparente des règles communautaires existantes dans le domaine de la taxe sur les chiffres d'affaires, des droits d'accises et autres impôts indirects;

- des mesures de coordination des dispositions des États membres visant à prévenir la discrimination et la double imposition;

- des mesures ayant pour seul objet la prévention de la fraude, de l'évasion fiscale et du contournement des règles existantes.

3. Les mesures visées au paragraphe 2 ne peuvent pas affecter directement ou indirectement:

- dans le cas de la taxe sur les chiffres d'affaires, les règles concernant la localisation des opérations, la redistribution des revenus de la taxe entre États membres ainsi que la fixation des taux;

- dans le cas des droits d'accises et autres impôts indirects, les règles concernant le lieu d'imposition, l'assiette ou la fixation des taux.

4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, adopte les dispositions nécessaires pour l'assistance mutuelle, les échanges d'information et la coopération entre les autorités fiscales au sein de la Communauté en vue notamment de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et en vue du recouvrement des créances fiscales. Ces dispositions ne concernent ni l'application du droit pénal national ni l'administration de la justice dans les États membres.

 

ARTICLE 94 TCE

Article supprimé.

 

PROTOCOLE À ANNEXER

AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

 

Les Hautes Parties Contractantes

sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne.

Le paragraphe 2 de l'article 93 est d'application dans les domaines suivants:

a) En ce qui concerne la taxe sur les chiffres d'affaires:

- procédure de remboursement/droit à déduction;

- détermination du redevable de la taxe;

- procédures fiscales (par exemple l'utilisation de factures électroniques);

- mesures dérogatoires destinées à simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales ( par exemple l'article 27 de la 6ème directive TVA);

b) En ce qui concerne les droits d'accises:

- structure des accises;

- application uniforme des règles de circulation et de taxation (par exemple circulation des huiles minérales par pipelines, liaison nécessaire avec des régimes douaniers d'exportation ou de transit, traitement fiscal des arômes pour la fabrication des boissons);

- mesures dérogatoires (par exemple en vertu de l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/EEC).

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, peut modifier les dispositions du présent protocole.

 

ASSISTANCE FINANCIÈRE COMMUNAUTAIRE, SOUS CERTAINES CONDITIONS,

À UN ÉTAT MEMBRE QUI CONNAÎT DES DIFFICULTÉS OU UNE MENACE

SÉRIEUSE DE GRAVES DIFFICULTÉS, EN RAISON D'ÉVÉNEMENTS

EXCEPTIONNELS ÉCHAPPANT À SON CONTRÔLE

 

ARTICLE 100 TCE

1. Sans préjudice des autres procédures prévues par le présent traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider des mesures appropriées à la situation économique [ mot supprimé ] si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits.

2. Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière communautaire à l'État membre c oncerné. [ Phrase supprimée ]. Le président du Conseil informe le Parlement européen de la décision prise.

 

 

CONCLUSION D'ACCORDS INTERNATIONAUX DANS LE DOMAINE DE LA

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DES SERVICES

 

OPTION 1

ARTICLE 133 TCE

1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et services, aux investissements et à la propriété intellectuelle, l'uniformisation des mesures de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prend re en cas de dumping et de subventions.

2. La Commission, pour la mise en _uvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil.

3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires.

Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Présidence peut accompagner la Commission si le Conseil l'estime approprié.

Les dispositions pertinentes de l'article 300 sont applicables.

4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

5. [ Paragraphe supprimé ]

OPTION 2

ARTICLE 133 TCE

1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions.

2. La Commission, pour la mise en _uvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil.

3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires.

Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Présidence peut accompagner la Commission si le Conseil l'estime approprié.

Les dispositions pertinentes de l'article 300 sont applicables.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent également à la négociation et à la conclusion d'accords dans le domaine des services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, dans les conditions prévues au protocole annexé au présent traité. Ce protocole peut être amendé par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après c onsultation du Parlement européen.

5. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée. Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes.

 

 

PROJET DE PROTOCOLE SUR L'ARTICLE 133 PARAGRAPHE 5 TCE

1. L'article 133 paragraphe 4 du traité instituant la Communauté européenne s'applique:

a) aux secteurs des services visés dans la liste d'engagements spécifiques de la Communauté et États membres annexée à l'accord GATS qui figure dans l'annexe 1B à l'accord établissant l'OMC, tel qu'elle existe à la date d'entrée en vigueur de ce Protocole;

b) aux matières couvertes par l'accord TRIPS qui figure à l'annexe 1C à l'accord établissant l'OMC.

2. La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports maritimes reste régie par les dispositions du titre V du traité instituant la Communauté européenne.

3. Aucun accord ayant pour conséquence une harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres ne peut être conclu par le Conseil dans un domaine où le traité instituant la Communauté européenne exclut une telle harmonisation.

 

 

 

PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE AUX TRAVAUX DE L'OMC

PROJET DE PROTOCOLE NOUVEAU

Modalités de participation de l'Union européenne

(Communauté européenne et États membres)

aux travaux de l'OMC

 

Article premier

La participation de l'Union européenne (Communauté européenne et États membres) aux travaux de l'OMC obéit aux règles du présent protocole.

Article 2

Une procédure unique s'applique dans tous les cas, qu'il s'agisse de l'exercice de la compétence communautaire, de l'exercice de la compétence des États membres ou encore de l'exercice de compétences partagées entre la Communauté et les États membres.

Article 3

1. La Commission assume le rôle de porte-parole et de négociateur unique de l'Union européenne et elle présente la position commune de l'Union établie conformément au présent protocole.

2. Dans le cadre des négociations, la Commission opère sur la base d'une autorisation préalable du Conseil suite à des recommandations qu'elle lui présente. Le Conseil peut, à tout moment, adresser des directives de négociation à la Commission.

3. Aux fins du paragraphe 2, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

 

Article 4

1. Les États membres peuvent participer à toutes les réunions de l'OMC directement ou par l'intermédiaire de la Présidence du Conseil; celle-ci est assistée par le Secrétariat général du Conseil.

2. La Commission s'assure que les États membres et la Présidence du Conseil sont informés, suffisamment à l'avance, de la tenue de toutes les réunions de l'OMC.

3. La Commission fait parvenir sans délai aux États membres et à la Présidence du Conseil tous les documents dont elle dispose.

4. A tout moment, la Commission donne suite au souhait d'un État membre de procéder à une consultation sur une position exprimée ou à exprimer au nom de la Communauté et des États membres. Si besoin est, la Commission demande une suspension de séance pour répondre à ce souhait.

Article 5

1. La position commune que la Commission est appelée à exposer à l'OMC au nom de l'Union européenne est établie par le Conseil. La Commission peut présenter des propositions dans ce but.

2. Toutefois, le Conseil peut prévoir des modalités particulières pour établir cette position commune lorsqu'il s'agit de prendre position sur des textes de l'OMC qui n'ont pas d'effet juridique pour la Communauté ni pour les États membres.

3. Lorsqu'il s'agit de prendre position sur la gestion courante des affaires, la position de l'Union est établie par la Commission.

 

 

Article 6

Les positions communes de l'Union européenne visées à l'article 5 sont établies à la majorité qualifiée.

Article 7

1. Si une procédure de règlement des différends est lancée dans le cadre de l'OMC contre un ou plusieurs États membres, l'unité de représentation de l'Union doit être respectée.

2. Le ou les États membres concernés sont représentés par la Commission dans la procédure, y inclus devant l'organe d'appel. La défense est préparée par la Commission en coopération étroite avec les États en cause et en tenant le Conseil et le Comité visé à l'article 133 du traité pleinement informés.

3. Les États membres en cause et la Commission feront tous les efforts possibles pour éviter que les procédures de l'OMC n'aboutissent à la remise en cause des avantages de la Communauté ou d'autres États membres.

Article 8

1. Lorsqu'il s'agit de lancer une procédure de règlement des différends contre un État tiers, membre de l'OMC, la Commission procède, après avoir consulté le Comité visé à l'article 133 du traité, aux consultations prévues au Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC.

2. La décision de demander à l'OMC l'établissement d'un groupe spécial (panel) ou de faire appel contre un rapport d'un tel groupe spécial est prise par le Comité visé à l'article 133 du traité selon la procédure visée à l'article 6.

3. Lorsqu'il s'agit d'un domaine qui relève de la compétence des États membres et qu'il n'est pas possible d'établir une position commune conformément à l'article 6 pour demander l'établissement d'un groupe spécial à l'OMC, un État membre peut faire cette demande pour son propre compte, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité qualifiée contre une telle demande.

DISPOSITIONS SOCIALES

 

ARTICLE 137 TCE

1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136, la Communauté soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants:

a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;

b) les conditions de travail;

c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;

d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;

e) l'information et la consultation des travailleurs;

f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 5;

g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté;

h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 150;

i) l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail;

j) la lutte contre l'exclusion sociale;

k) le développement et amélioration de la protection sociale, sans préjudice du point c).

2. À cette fin, le Conseil:

- peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d'initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, sans préjudice du deuxième tiret;

- peut arrêter, dans les domaines visés aux points a) à i) du paragraphe premier, par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de peti tes et moyennes entreprises.

Le Conseil statue conformément à la procédure visée à l'article 251 après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, sauf dans les domaines visés aux points c), d) et g) où le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen et des Comités précités.

3. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en _uvre des directives prises en application du paragraphe 2.

Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à l'article 249, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive.

 

4. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article:

- ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier;

- ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec le présent traité.

5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.

 

 

 

Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence

Il est entendu que toute dépense effectuée en vertu de l'article 137 du traité instituant la Communauté européenne sera imputée à la rubrique 3 des perspectives financières.

 

 

BASE JURIDIQUE POUR L'INSTITUTION D'UN COMITÉ

DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

 

ARTICLE 130 TCE

Le Conseil, après consultation du Parlement européen, institue un Comité de l'emploi et de la protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coordination entre les États membres des politiques en matière d'emploi, de marché du travail et de protection sociale.

Le comité a pour mission, sans préjudice de l'article 207, de préparer des rapports ou de formuler des avis, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative. En outre:

a) pour ce qui est des questions relatives à l'emploi, le comité suit l'évolution de la situation de l'emploi et des politiques de l'emploi dans les États membres et dans la Communauté et contribue à la préparation des délibérations du Conseil visées à l'article 128;

b) pour ce qui est des questions relatives à la protection sociale, le comité suit la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les États membres et dans la Communauté et facilite les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres et avec la Commission.

Dans l'accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.

Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.

 

ACTIONS D'ENCOURAGEMENT DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE,

À L'EXCLUSION DE TOUTE HARMONISATION DES

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

DES ÉTATS MEMBRES

 

ARTICLE 151 TCE

Paragraphes 1 à 3 inchangés.

4. Dans la définition et la mise en oeuvre de ses politiques, la Communauté tient compte des aspects culturels [ membre de phrase supprimé ] afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.

5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, le Conseil adopte:

- statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité des régions, des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. [ phrase supprimée ];

- statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, des recommandations.

 

MESURES D'APPUI À L'ACTION DES ÉTATS MEMBRES

DANS LE DOMAINE INDUSTRIEL

 

ARTICLE 157 TCE

Paragraphes 1 et 2 inchangés

3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et actions qu'elle mène au titre d'autres dispositions du présent traité. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, peut décider de mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1.

Le présent titre ne constitue pas une base pour l'introduction, par la Communauté, de quelque mesure que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence.

 

 

 

ACTIONS SPÉCIFIQUES POUR LA COHÉSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

EN DEHORS DES FONDS STRUCTURELS

 

ARTICLE 159 TROISIÈME ALINÉA TCE

Alinéas 1 et 2 inchangés.

Si des actions spécifiques s'avèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres politiques de la Communauté, ces actions peuvent être arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comit&eacut e; des régions.

 

RÈGLES APPLICABLES AUX FONDS STRUCTURELS ET AU FONDS DE COHÉSION

 

ARTICLE 161 TCE

Sans préjudice de l'article 162, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, définit les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds. Sont également définies par le Con seil, statuant selon la même procédure, les règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants.

Un Fonds de cohésion, créé par le Conseil selon la même procédure contribue financièrement à la réalisation de projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructure des transports.

 

CLARIFICATION DU CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS

RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT RELEVANT DE L'UNANIMITÉ

 

ARTICLE 175 § 2 TCE

2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 95, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, arrête:

a) des dispositions de nature essentiellement fiscale;

b) les mesures affectant sensiblement:

- l'aménagement du territoire;

- la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou mettant en cause la disponibilité desdites ressources;

- l'affectation des sols à l'exception de la gestion des déchets [ membre de phrase supprimé ];

- le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au premier alinéa, peut définir les questions visées au présent paragraphe au sujet desquelles des décisions doivent être prises à la majorité qualifiée.

 

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE

AVEC LES PAYS TIERS

Projet de titre XXI nouveau - Relations avec les pays tiers

 

ARTICLE 181 BIS NOUVEAU

1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, et notamment celles du titre XX, la Communauté mène, dans le cadre de ses compétences, des actions de coopération économique, financière et technique avec des pays tiers; ces actions sont complémentaires de celles qui sont menées par les États membres.

La politique de la Communauté dans ce domaine contribue à l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'à l'objectif de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les mesures nécessaires pour la mise en _uvre du paragraphe 1.

3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.

 

 

 

ASSOCIATION PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE MER

 

ARTICLE 187 TCE

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, établit, à partir des réalisations acquises dans le cadre de l'association entre les pays et territoires et la Communauté et sur la base des principes inscrits dans le présent traité, les dispositions relatives aux modalités et à la procédure de l'association entre les pays et territoires et la Communauté.

 

APPROBATION DU STATUT DES MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN

 

ARTICLE 190 § 5 TCE

Les paragraphes 1 à 4 sont inchangés.

5. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.

 

NOMINATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET

DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DU CONSEIL

 

ARTICLE 207 § 2 TCE

1. Paragraphe inchangé.

2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire g&eacut e;néral adjoint sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée.

Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général.

3. Paragraphe inchangé.

 

 

 

 

LE RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE JUSTICE

 

ARTICLE 223 SIXIÈME ALINÉA TCE

La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.

 

 

 

 

 

 

LE RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

 

ARTICLE 224 CINQUIÈME ALINÉA TCE

Le Tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.

 

NOMINATION DES MEMBRES DE LA COUR DES COMPTES

 

ARTICLE 247 § 3 PREMIER ALINÉA TCE

3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Le mandat des membres de la Cour des comptes est renouvelable.

 

 

 

APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COUR DES COMPTES

 

ARTICLE 248 § 4 CINQUIÈME ALINÉA NOUVEAU TCE

La Cour des comptes établit son règlement intérieur; celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.

 

 

NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

 

ARTICLE 258 TCE

Deuxième alinéa supprimé.

 

ARTICLE 259 § 1 TCE

1. Les membres du comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des États membres, pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par les États membres.

 

 

 

NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DES RÉGIONS

 

ARTICLE 263 TROISIÈME ALINÉA TCE

Les membres du comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des États membres [ mot supprimé ], pour quatre ans [ membre de phrase supprimé ]. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par les États mem bres. À l'échéance du mandat en vertu duquel ils ont été proposés, le mandat des membres du Comité des régions prend fin d'office. Dans ce dernier cas, ils sont remplacés pour la période restant du mandat selon la même procédure. Ils ne peuvent être simultanément membres du Parlement européen.

 

RÈGLEMENTS FINANCIERS ET DÉTERMINATION

DES RÈGLES ET RESPONSABILITÉS DES CONTRÔLEURS FINANCIERS,

ORDONNATEURS ET COMPTABLES

 

ARTICLE 279 TCE

1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes:

a) arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;

b) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables.

2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de la Communauté sont mises à la disposition de la Commission, et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas & eacute;chéant, aux besoins de trésorerie.

 

________________________

 

2. LE PARLEMENT EUROPÉEN

 

2.1 RÉPARTITION DES SIÈGES AU

PARLEMENT EUROPÉEN

p.m.

2.2 SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES LÉGISLATIVES

NATURE LÉGISLATIVE DES ACTES ADOPTÉS

EN PROCÉDURE DE CODÉCISION

 

ARTICLE 251 § 1 TCE

1. Les actes adoptés en vertu de la procédure décrite ci-dessous définissent les principes généraux, les objectifs à atteindre et les éléments essentiels des mesures à prendre, sauf exception justifiée par des dispositions particulières du présent traité ou par la nature desdites mesures. Ils sont adoptés selon la procédure suivante.

 

 

 

SUPPRESSION DE LA PROCÉDURE DE COOPÉRATION

 

ARTICLE 252 TCE

Supprimée.

 

ARTICLE 192 TCE, PREMIER ALINÉA

Dans la mesure où le présent traité le prévoit, le Parlement européen participe au processus conduisant à l'adoption des actes communautaires, en exerçant ses attributions dans le cadre de la procédure définie à l'article 251 [ membre de phrase supprimé ], ainsi qu'en rendant des avis conformes ou en donnant des avis consultatifs.

 

 

MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TCE SUITE À LA SUPPRESSION

DE LA PROCÉDURE DE COOPÉRATION

 

ARTICLE 99 § 5 TCE

5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

 

ARTICLE 102 § 2 TCE

2. Avant le 1er janvier 1994, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, précise les définitions en vue de l'application de l'interdiction visée au paragraphe 1.

 

ARTICLE 103 § 2 TCE

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut, au besoin, préciser les définitions pour l'application des interdictions visées à l'article 101 et au présent article.

 

ARTICLE 106 § 2 TCE

2. Les États membres peuvent émettre des pièces, sous réserve de l'approbation, par la BCE, du volume de l'émission. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE, peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans la Communauté.

2.3 PARTIS POLITIQUES AU NIVEAU EUROPÉEN

 

ARTICLE 191 TCE

Les partis politiques au niveau européen sont importants en tant que facteur d'intégration au sein de l'Union. Ils contribuent à la formation d'une conscience européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée a l'article 251, fixe le statut des partis politiques au niveau européen et notamment les règles relatives à leur financement.

 

 

2.4 POSSIBILITÉ POUR LE PARLEMENT EUROPÉEN DE

RECUEILLIR L'AVIS DE LA COUR DE JUSTICE SUR LA

COMPATIBILITÉ D'UN ACCORD ENVISAGÉ AVEC LES DISPOSITIONS

DU TCE

 

ARTICLE 300 § 6 TCE

Le Parlement européen, le Conseil, la Commission ou un État membre peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les dispositions du présent traité. L'accord qui a fait l'objet d'un avis négatif de la Cour de justice ne peut entrer en vigueur que dans les conditions fixées à l'article 48 du traité sur l'Union européenne.

 

________________________

 

 

 

3. LA PONDÉRATION DES VOIX AU

CONSEIL

 

p.m.

 

________________________

 

 

4. LA COMMISSION

 

p.m.

 

________________________

 

 

5. LA COUR DE JUSTICE ET
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

 

5.1 PROJETS DE MODIFICATIONS AUX TRAITÉS CONCERNANT

LA COUR DE JUSTICE ET

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

 

ARTICLE 220 TCE

La Cour de justice et le Tribunal de première instance assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité.

En outre, des chambres juridictionnelles peuvent être adjointes au Tribunal de première instance dans les conditions prévues à l'article 225 bis pour exercer, dans certains domaines spécifiques, des compétences juridictionnelles prévues par le présent traité.

 

ARTICLE 221 TCE

La Cour de justice est formée d'un juge par État membre.

La Cour de justice siège en chambres ou en grande chambre, en conformité avec les règles prévues à cet effet dans le statut de la Cour de justice.

Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peut également siéger en assemblée plénière.

 

 

ARTICLE 222 TCE

La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux.

L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention.

 

ARTICLE 223 TCE

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres.

Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Le mandat du président de la Cour est renouvelable.

Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.

La Cour de justice nomme son greffier dont elle fixe le statut.

La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.

 

 

ARTICLE 224 TCE

Le Tribunal de première instance compte au moins un juge par État membre. Le nombre de juges est fixé par le statut de la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.

Les membres du Tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles; ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de première instance. Le mandat du président du Tribunal de première instance est renouvelable.

Le Tribunal de première instance nomme son greffier dont il fixe le statut.

Le Tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.

A moins que le statut de la Cour de justice n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice sont applicables au Tribunal de première instance.

 

ARTICLE 225 TCE

1. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles 230, 232, 235, 236 et 238 à l'exception de ceux qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de ceux que le statut réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal de première instance est compétent pour d'autres catégories de recours. 

Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut.

2. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des chambres juridictionnelles créées en application de l'article 225 bis.

Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et les limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire.

3. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de l'article 234, dans des matières spécifiques déterminées par le statut.

Lorsque le Tribunal de première instance estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit communautaire, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'elle statue.

 

Les décisions rendues par le Tribunal de première instance sur des questions préjudicielles peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et les limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire .

 

ARTICLE 225 BIS TCE 

Le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour ou sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, peut créer des chambres juridictionnelles chargées de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques.

La décision portant création d'une chambre juridictionnelle fixe les règles relatives à la composition de cette chambre et précise l'étendue des compétences qui lui sont conférées.

Les décisions des chambres juridictionnelles peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit ou, lorsque la décision portant création de la chambre le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal de première instance.

Les membres des chambres juridictionnelles sont choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil statuant à l'unanimité.

Les chambres juridictionnelles établissent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.

A moins que la décision portant création de la chambre juridictionnelle n'en dispose autrement, les dispositions du traité relatives à la Cour de justice et les dispositions du statut de la Cour de justice s'appliquent aux chambres juridictionnelles.

 

ARTICLE 245 TCE

Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocole séparé.

Le Conseil statuant à l'unanimité sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, ou sur demande de la Commission après consultation du Parlement européen et de la Cour de justice, peut modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I.

 

ARTICLE 290 TCE

Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues dans le statut de la Cour de justice, par le Conseil statuant à l'unanimité.

 

 

 

 

5.2 PROTOCOLES SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE

ET SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

 

Les modifications à apporter aux protocoles sur le statut de la Cour de justice et sur les privilèges et immunités figurent en Addendum 1 au présent document.

 

________________________

 

 

6. AUTRES INSTITUTIONS ET

ORGANES

 

6.1 PROJETS DE MODIFICATIONS CONCERNANT

LA COUR DES COMPTES

 

TAILLE ET ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES

 

ARTICLE 247 TCE

1. La Cour des comptes est composée d'un national de chaque État membre.

2. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leurs pays respectifs aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance.

3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Le mandat des membres de la Cour des comptes est renouvelable.

Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable.

Paragraphes 4 à 9 inchangés.

 

 

ARTICLE 248 § 4, TROISIÈME, QUATRIÈME ET CINQUIÈME ALINÉAS TCE

Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories de rapports ou d'avis dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du budget.

La Cour des comptes établit son règlement intérieur; celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.

 

 

 

AMÉLIORATION DE LA GESTION FINANCIÈRE

 

ARTICLE 248 § 1, DEUXIÈME ALINÉA TCE

La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette déclaration doit inclure un avis dans chaque domaine majeur de l'activité communautaire.

 

 

6.2 PROJET DE MODIFICATIONS CONCERNANT

LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

 

ARTICLE 42 TCE

Le Comité est consulté en vertu de cet article.

 

ARTICLE 257 TCE

Il est institué un Comité économique et social à caractère consultatif.

Le Comité est constitué de représentants des différentes catégories de la vie économique et sociale, notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des négociants et artisans, des professions libérales ainsi que de représentants de l'intérêt général issus de la société civile organisée.

 

ARTICLE 258 TCE

Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas deux cents quatre-vingt .

Le nombre des membres est fixé ainsi qu'il suit:

Tableau actuel UE-15

[ Deuxième alinéa supprimé ]

Troisième et quatrième alinéas inchangés.

ARTICLE 259 TCE

1. Les membres du comité sont nommés, sur proposition des États membres, pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par les États membres.

2. Le Conseil consulte la Commission. Il peut recueillir l'opinion des organisations européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux intéressés à l'activité de la Communauté.

 

Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence relative à

l'article 258 TCE

La position commune que prendront les États membres de l'Union européenne lors des conférences d'adhésion en ce qui concerne le Comité économique et social disposera que le nombre de membres attribué à chaque État membre dans une Union à 27 États membres sera conforme au tableau suivant:

ÉTATS MEMBRES

MEMBRES

Allemagne

20

Royaume-Uni

20

France

20

Italie

20

Espagne

17

Pologne

17

Roumanie

11

Pays-Bas

10

Grèce

10

République tchèque

10

Belgique

10

Hongrie

10

Portugal

10

Suède

10

Bulgarie

10

Autriche

10

Slovaquie

7

Danemark

7

Finlande

7

Irlande

7

Lituanie

7

Lettonie

5

Slovénie

5

Estonie

5

Chypre

5

Luxembourg

5

Malte

4

TOTAL

279

 

 

 

6.3 PROJET DE MODIFICATIONS CONCERNANT

LE COMITÉ DES RÉGIONS

 

ARTICLE 42 TCE

Le Comité est consulté en vertu de cet article.

 

ARTICLE 263 TCE

Il est institué un comité à caractère consultatif, ci-après dénommé "Comité des régions", composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale soit politiquement responsables devant une assemblée élue.

Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante. Le nombre des membres du Comité des régions proposé par chaque État membre est fixé ainsi qu'il suit:

[ Tableau actuel UE-15 ]

Les membres du comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des États membres [ mot supprimé ], pour quatre ans [ membre de phrase supprimé ]. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par les États mem bres. A l'échéance du mandat en vertu duquel ils ont été proposés, le mandat des membres du Comité des régions prend fin d'office. Dans ce dernier cas, ils sont remplacés pour la période restant du mandat selon la même procédure. Ils ne peuvent être simultanément membres du Parlement européen.

Quatrième alinéa inchangé

Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence relative à

l'article 263 TCE

La position commune que prendront les États membres de l'Union européenne lors des conférences d'adhésion en ce qui concerne le Comité des régions disposera que le nombre de membres attribué à chaque État membre sera conforme au tableau repris suivant:

ÉTATS MEMBRES

MEMBRES

Allemagne

24

Royaume-Uni

24

France

24

Italie

24

Espagne

21

Pologne

21

Roumanie

15

Pays-Bas

12

Grèce

12

République tchèque

12

Belgique

12

Hongrie

12

Portugal

12

Suède

12

Bulgarie

12

Autriche

12

Slovaquie

9

Danemark

9

Finlande

9

Irlande

9

Lituanie

9

Lettonie

7

Slovénie

7

Estonie

7

Chypre

6

Luxembourg

6

Malte

5

TOTAL UE

344

 

________________________

 

7. LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES

 

7.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX

CLAUSE A

Conditions générales

Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité et par le traité instituant la Communauté européenne, à condition que la coopération envisagée:

a) tende à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et de la Communauté, à préserver et servir ses intérêts et à renforcer le processus d'intégration;

b) respecte les principes des traités ainsi que le cadre institutionnel unique de l'Union;

c) respecte l'acquis communautaire ainsi que les mesures prises au titre des autres dispositions des traités;

d) reste dans les limites des compétences de l'Union et de la Communauté européenne et ne porte pas sur les domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté européenne notamment [ p.m. énumération des domaines à exclure: coeur du marché intérieur, cohésion ];

e) ne constitue pas une entrave aux échanges entre États membres ni ne provoque de distorsion de concurrence entre ceux-ci;

f) réunisse au moins huit États membres, sauf dans les cas mentionnés ci-après;

g) respecte les compétences, droits et obligations des États membres non participants.

CLAUSE B

Clause de dernier ressort

Les coopérations renforcées ne peuvent être engagées que lorsqu'il a été établi au sein du Conseil que les objectifs qui leur sont assignés ne peuvent être atteints, dans un délai raisonnable, en s'en tenant aux dispositions pertinentes des traités.

CLAUSE C

Participation des autres États membres

Les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres et leur permettent de se joindre à tout moment conformément aux clauses H, L et O, sous réserve de respecter la décision initiale ainsi que les décisions prises dans ce cadre.

CLAUSE D

Modalités institutionnelles

1. Aux fins de l'adoption des actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre de la coopération visée à la clause A, les dispositions institutionnelles pertinentes du présent traité et du traité instituant la Communauté européenne s'appliquent. Toutefois, alors que tous les membres du Conseil peuvent participer aux délibérations, seuls ceux qui représentent des États membres par ticipant à la coopération renforcée prennent part à l'adoption des décisions. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne . L'unanimité est constituée par les voix des seuls membres du Conseil concernés.

2. Les États membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions pris pour la mise en oeuvre de la coopération renforcée à laquelle ils participent. Les États membres n'y participant pas n'entravent pas la mise en oeuvre de la coopération renforcée par les États membres qui y participent.

CLAUSE E

Financement

Les dépenses résultant de la mise en oeuvre d'une coopération renforcée, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres, n'en décide autrement.

 

CLAUSE F

Cohérence des politiques de l'Union

Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises sur la base du présent titre, ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union, et coopèrent à cet effet.

 

 

7.2 COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TRAITÉ

INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CLAUSE G

Procédure pour instaurer une coopération renforcée

1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée dans un des domaines visés par le traité instituant la Communauté européenne adressent une demande à la Commission qui peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés.

2. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au paragraphe premier est accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, dans le respect des clauses A à F.

Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question avant que le Conseil ne statue.

3. Les actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre des actions de coopération renforcée sont soumis à toutes les dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne, sauf dispositions contraires prévues à la présente clause et aux clauses A à F.

CLAUSE H

Procédure permettant la participation des autres États membres

Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de la clause G notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception de la notification. Les États membres participant à la coopération renforcée communiquent au Conseil et à la Commission leurs observatio ns éventuelles. Dans un délai de quatre mois à compter de la notification, la Commission statue à son sujet ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires.

ARTICLE 249 DERNIER ALINÉA NOUVEAU TCE

Lorsque les actes susvisés sont adoptés dans le cadre de la mise en oeuvre d'une coopération renforcée établie sur la base de la clause G, ils ne lient que les États qui y participent.

7.3 COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TITRE V DU TUE

CLAUSE I

Objectifs généraux

1. Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le titre V du traité sur l'Union européenne ont pour but de sauvegarder les valeurs et servir les intérêts de l'Union dans son ensemble en affirmant son identité en tant que force cohérente sur la scène internationale. Elles respectent:

- les principes, objectifs et orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que les décisions prises dans le cadre de cette politique;

- les compétences de la Communauté européenne;

- et la cohérence de l'ensemble des politiques de l'Union.

2. Les dispositions des articles 11 à 28 du présent traité s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par la présente clause, sauf dispositions contraires de la clause J et des clauses A à F.

CLAUSE J

Procédure pour instaurer une coopération renforcée

1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de la clause I, adressent une demande en ce sens au Conseil. La demande est transmise à la Commission pour avis au regard notamment de la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les politiques de l'Union. La demande est également transmise pour information au Parlement européen.

2. Lorsque la demande d'instaurer une coopération renforcée a pour objet la mise en oeuvre d'une stratégie commune, action commune ou position commune conformément à l'article 23, elle doit émaner d'au moins [ x ] États membres. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée conformément &ag rave; la procédure visée à l'article 23 paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas du présent traité, dans le respect des clauses A à F.

3. Lorsque la coopération renforcée vise un domaine n'ayant pas fait l'objet d'une stratégie commune, d'une action commune ou d'une position commune, la demande doit émaner d'au moins huit États membres. L'autorisation d'instaurer une coopération renforcée est accordée par le Conseil, statuant conformément à l'article 23 paragraphe 2 deuxième et troisième alinéas du présent traité, dans le respect des clauses A à F.

4. (p.m.: Modalités particulières pour la défense).

CLAUSE K

Rôle du Secrétaire général/Haut représentant

Sans préjudice des compétences de la Présidence et de la Commission, le Secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, veille en particulier à ce que tous les membres du Conseil et le Parlement européen soient pleinement informés de la mise en oeuvre des coopérations renforcées dans le domaine de la PESC.

CLAUSE L

Procédure permettant la participation des autres États membres

Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de la clause J notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d'une recommandation relative à des dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires pour que l'État membre concerné participe à la coopération en question. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la tenir en suspens; dans c e cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue dans les conditions prévues à la clause D.

 

7.4 COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TITRE VI DU TUE

CLAUSE M

Objectifs

1. Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le titre VI du traité sur l'Union européenne ont pour but de permettre à l'Union de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice tout en respectant les compétences de la Communauté européenne ainsi que les objectifs fixés par le titre VI.

2. Les dispositions des articles 29 à 41 du traité sur l'Union européenne s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par la présente clause, sauf dispositions contraires de la clause N et des clauses A à F.

3. Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne concernant la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et l'exercice de cette compétence s'appliquent aux clauses N à O.

4. Les clauses M à O n'affectent pas les dispositions du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.

 

CLAUSE N

Procédure pour instaurer une coopération renforcée

1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de la clause M adressent une demande à la Commission qui peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés. Ceux-ci peuvent alors soumettre au Conseil une initiative visant à autoriser la coopération renforcée en questio n.

2. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au paragraphe premier est accordée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission ou à l'initiative d'au moins huit États membres conformément au paragraphe premier et après consultation du Parlement européen, dans le respect des clauses A à F. Les voix des membres du Conseil son t affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question avant que le Conseil ne statue.

 

CLAUSE O

Procédure permettant la participation d'autres États membres

Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de la clause N notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d'une recommandation relative à des dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires pour que l'État membre concerné participe à la coopération en question. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la tenir en suspens; dans c e cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue dans les conditions prévues à la clause D.

 

________________________

 

 

8. DROITS FONDAMENTAUX

 

8.1 ARTICLE 7 TUE

1. Sur proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée exprimant le vote favorable de deux tiers de ses membres après avis conforme du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque de violation grave par un État membre des principes énoncées à l'article 6, paragraphe premier, et lui adresser des reco mmandations appropriées. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'État membre concerné et peut demander à des personnalités indépendantes de présenter dans un délai raisonnable un rapport sur la situation dans l'État membre en question.

Le Conseil vérifie régulièrement le bien-fondé de sa constatation.

2.-3. Les paragraphes 1 et 2 de l'actuel article 7 restent inchangés et deviennent respectivement les paragraphes 2 et 3.

4. Dans le paragraphe 3 actuel, remplacer "paragraphe 2" par "paragraphe 3".

5. La deuxième phrase du premier alinéa se lirait:

"Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des décisions visées au paragraphe 2."

Dans le deuxième alinéa remplacer "paragraphe 2" par "paragraphe 3".

6. Aux fins des paragraphes 1 et 2, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimés, représentant une majorité de ses membres.

 

ARTICLE 309 TCE

Les changements correspondants sont à apporter à cet article.

________________________

 

9. AUTRES QUESTIONS

 

9.1 ÉTABLISSEMENT DE LA POSITION DE LA

COMMUNAUTÉ

DANS UNE INSTANCE CRÉÉE PAR UN ACCORD AVEC

DES PAYS TIERS ET QUI EST APPELÉE À ADOPTER

DES DÉCISIONS AYANT DES EFFETS JURIDIQUES

 

PROJET DE MODIFICATION AUX DEUXIÈME ET TROISIÈME

ALINÉAS

DE L'ARTICLE 300, PARAGRAPHE 2 TCE

Les mêmes procédures sont applicables, par dérogation aux règles du paragraphe 3, pour décider de la suspension de l'application d'un accord, ainsi que pour établir les positions à prendre au nom de la Communauté dans une instance créée par un accord [ membre de phrase supprimé ], lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques, à l'exc eption des décisions complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord.

Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision prise au titre du présent paragraphe et concernant l'application provisoire ou la suspension d'accords, ou l'établissement de la position communautaire dans une instance créée par un accord [ membre de phrase supprimé ].

 

 

 

9.2 DÉNOMINATION DU JOURNAL OFFICIEL

ARTICLE 248

1. [ Premier alinéa inchangé ]

La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette déclaration doit inclure un avis dans chaque domaine majeur de l'activité communautaire. 

[ Paragraphes 2 et 3 inchangés ]

4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions de la Communauté et publié au Journal officiel de l'Union européenne, accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.

[ Reste inchangé ]

ARTICLE 254

1. Les règlements, les directives et les décisions adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 sont signés par le président du Parlement européen et par le président du Conseil, et publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.< /P>

2. Les règlements du Conseil et de la Commission, ainsi que les directives de ces institutions qui sont adressées à tous les États membres, sont publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

[ Paragraphe 3 inchangé ]

CONFÉRENCEDES REPRÉSENTANTS DESGOUVERNEMENTSDES ÉTATS MEMBRES

 

Bruxelles, le 3 novembre 2000

   

CONFER 4790/00ADD 1LIMITE

 

ADDENDUM AU DOCUMENT DE SYNTHÈSE

Objet:

CIG 2000: Cour de justice et Tribunal de première instance- Projet de modifications à apporter aux protocoles sur le statut de la Cour de justice et sur les privilèges et immunités

 

1. Modification liée à la rédaction de l'article 221, deuxième et troisième alinéas:

Article 15:

"La Cour constitue en son sein des chambres de trois et cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents de chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

La grande chambre comprend onze juges. Elle est présidée par le président de la Cour. Font aussi partie de la grande chambre les présidents des chambres à cinq juges et d'autres juges désignés dans les conditions prévues au règlement de procédure.

La Cour de justice siège en grande chambre lorsqu'un État membre ou une institution de la Communauté qui est partie à l'instance le demande.

La Cour de justice siège en assemblée plénière lorsqu'elle est saisie en application des articles 195, paragraphe 2, 213, 216 ou 247, paragraphe 7 du traité instituant la Communauté européenne. En outre, lorsqu'elle estime qu'une affaire dont elle est saisie revêt une importance majeure, la grande chambre peut décider, l'avocat général entendu, de renvoyer l'affaire devant l'assemblée pléni&egr ave;re".

Article 15 bis (sur la base de l'actuel art. 15 du statut CE):

"La Cour ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair. Les délibérations des chambres composées de trois ou cinq juges ne sont valables que si elles sont prises par trois juges. Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si neuf juges sont présents. Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénière ne sont valables que si onze juges sont présents. En cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d'une autre chambre dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.

 

2. Modification liée à la rédaction de l'article 222, deuxième alinéa:

"Lorsqu'elle estime que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, que l'affaire sera jugée sans conclusions de l'avocat général".

 

3. Modification liée à la rédaction de l'article 223, deuxième alinéa:

"Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur huit et sept juges.

Le renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans, porte chaque fois sur quatre avocats généraux".

 

4. Modification liée à la rédaction de l'article 224, premier alinéa, première phrase:

"Le Tribunal de première instance est formé de quinze juges"

 

5. Modification liée à la rédaction de l'article 224, premier alinéa, deuxième phrase:

"Les membres du tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d'avocat général".

"L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur certaines affaires soumises au Tribunal de première instance, en vue d'assister celui-ci dans l'accomplissement de sa mission".

"Les critères de sélection des affaires, ainsi que les modalités de désignation des avocats généraux, sont fixés dans le règlement de procédure du Tribunal de première instance".

"Un membre du Tribunal appelé à exercer la fonction d'avocat général dans une affaire ne peut pas prendre part au jugement de cette affaire".

 

6. Modification liée à la rédaction de l'article 224, troisième alinéa:

"Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Le règlement de procédure détermine la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces dernières. Dans certains cas, déterminés par le règlement de procédure, le Tribunal peut siéger en formation plénière ou à juge unique.

Le règlement de procédure peut également prévoir que le Tribunal siège en grande chambre dans les cas et les conditions qu'il précise".

 

7. Modification liée à la rédaction de l'article 225, premier paragraphe, premier alinéa:

"Par exception à la règle énoncée au paragraphe 1 de l'article 225 du traité CE, les recours formés par les institutions de la Communauté européenne, par la Banque centrale européenne et par les États membres sont de la compétence de la Cour de justice."

 

8. Modification liée à la rédaction de l'article 225, paragraphe 2, deuxième alinéa:

"Le premier avocat général peut, lorsqu'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire, proposer à la Cour de justice de réexaminer la décision du Tribunal de première instance.

La proposition doit être faite dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision du Tribunal de première instance. La Cour de justice décide, dans un délai d'un mois à compter de la proposition qui lui a été faite par le premier avocat général, s'il y a lieu de réexaminer ou non la décision."

 

9. Modification liée à la rédaction de l'article 225, paragraphe 3:

"Le premier avocat général peut, lorsqu'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire, proposer à la Cour de justice de réexaminer la décision du Tribunal de première instance.

La proposition doit être faite dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision du Tribunal de première instance. La Cour de justice décide, dans un délai d'un mois à compter de la proposition qui lui a été faite par le premier avocat général, s'il y a lieu de réexaminer ou non la décision."

 

10. Modification liée à la rédaction de l'article 290:

Commentaire

Les dispositions correspondantes sont en cours d'examen.

 

11. Autres modifications en dehors du statut qui seraient rendues nécessaires du fait de l'abrogation de la "décision TPI":

A) Pour couvrir le contenu de l'article 2, paragraphe 5, de la "décision TPI", il convient d'ajouter à l'article 21 du protocole sur les privilèges et immunités après les mots "au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice" les mots "ainsi qu'aux membres et au greffier du Tribunal de première instance".

B) Pour tenir compte du renvoi que contient l'article 2, paragraphe 5, de la "décision TPI" à l'article 6 (abrogé) du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, il convient d'ajouter, à la première phrase de l'article 210 du traité CE, après les mots "et du greffier de la Cour de justice", les mots "ainsi que des membres et du greffier du Tribunal de premi&e grave;re instance".

 

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